Section 173 (extrait)
(1) Quiconque fait volontairement une action indécente
(a) dans un endroit public en présence d'une ou plusieurs personnes, ou
(b) en tout lieu, avec l'intention d'ainsi insulter ou offenser quelqu'un,
est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
(2) Toute personne qui, en tout lieu, dans un but sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne qui est âgée de moins de quatorze ans
est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
bronsage- Le naturisme n'est pas de turpitude morale suffisante pour étayer une accusation pour une action indécente. (Beaupré (1971))la Cour suprême de la Colombie-Britannique
«Volontairement» signifie «délibérée» ou «intentionnelle», par opposition à «accidentel» ou «par inadvertance» et
il n'est pas encore nécessaire de démontrer que l'accusé savait
et destiné à accomplir l'acte indécent à la vue des autres. (Miceli (1977)) Cour provincial de l’Ontario.
174 (extrait)
1) Quiconque, sans excuse légitime,
(a) est nu dans un lieu public, ou
(b) est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée ...
est coupable d'une infraction ...
(2) Aux fins du présent article, une personne est nue, qui est vêtu de façon à offenser la décence ou l'ordre public.
(3) Aucune procédure ne être engagée en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
Sous la rubrique «Annotations», il est également indiqué: "Cette infraction ne vise pas à la conduite telles que la natation nue dans une plage isolée, même si l'accusé méconnaît la solitude de la plage." (Ap Benolkin et al., 1977)